Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
La caisse prend en charge, dans la limite du tarif de responsabilité visé à l'article 30 ci-après, les frais de séjour à l'hôpital, les frais de médecine et les frais de transports.
En cas de décès du marin des suites de la maladie, la caisse prend en charge les frais d'inhumation dans les conditions fixées par son règlement intérieur.