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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


La caisse prend en charge les frais de séjour à l'hôpital ainsi que les frais de médecine dans la limite de son tarif de responsabilité arrêté par le ministre chargé de la marine marchande.


En cas de décès du marin des suites de la maladie, la caisse prend en charge les frais d'inhumation dans les conditions fixées par son règlement intérieur.