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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

La maladie survenue en cours de navigation est constatée par un rapport du capitaine ou patron.
Ce rapport est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.
A défaut de production de ce rapport, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.