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Article 21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

En cas de décès survenu à la suite d'un accident professionnel il est versé aux ayants droit du marin décédé une allocation décès payable en une fois. Cette allocation décès est égale à 25 % du salaire forfaitaire annuel de la catégorie dans laquelle était classé le marin. Elle ne peut toutefois excéder 25 % du salaire maximum annuel servant de base au calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.