En cas de cumul d'une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d'une pension attribuée au titre de l'article 16 ci-dessus, le montant total des émoluments versés à l'intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.
La pension de veuve accordée au titre de l'article 19 ci-dessus peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.
En cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, l'aîné des orphelins peut cumuler la pension prévue à l'article 19 ci-dessus avec une pension sur la caisse de retraites des marins dans la limite prévue à l'alinéa précédent.