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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Si l'accident professionnel est suivi de mort, les droits de la veuve et de la femme séparée ou divorcée, ceux des enfants et des ascendants [*pension, rente*] sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour son application, sous les réserves ci-après :
Le salaire servant de base au calcul de la rente s'entend du salaire défini à l'article 7 ci-dessus.
La limite d'âge pour les enfants poursuivant leurs études est fixée à vingt et un ans.

La rente est servie sans limite d'âge aux enfants ou descendants directs atteints d'infirmités ou de maladie chronique les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.