Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Si l'accident professionnel est suivi de mort, les droits de la veuve et de la femme séparée ou divorcée, ceux des enfants et des ascendants [*pension, rente*] sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour son application, sous les réserves ci-après :
Le salaire servant de base au calcul de la rente s'entend du salaire défini à l'article 7 ci-dessus.
La limite d'âge pour les enfants poursuivant leurs études est fixée à vingt et un ans.
La rente est servie sans limite d'âge aux enfants ou descendants directs atteints d'infirmités ou de maladie chronique les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.