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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % [*taux*] évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail [*conditions d'attribution*].
Son état est constaté par la commission spéciale de visite et par le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine [*contrôle*].