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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière [*durée*].

Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis du conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine, s'il est établi :
Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ;
Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.