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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

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L'indemnité journalière est cessible et saisissable dans les limites fixées par l'article 61 du livre Ier du Code du travail en ce qui concerne le salaire.