Article 12 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 12 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.