Article 12 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 12 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Au cours de la période prévue à l'article 12 ci-dessus, l'indemnité journalière est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle le blessé est réadapté, celui-ci reçoit de la caisse, à défaut de rémunération, pendant la période de rééducation, un supplément destiné à porter l'indemnité au montant dudit salaire.