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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

La caisse prend en charge, selon le tarif et dans les conditions prévues pour les accidents du travail à terre [*remboursement*] :
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ;
La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident ;
La réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;
Les frais de transport de la victime à l'établissement hospitalier.
Elle prend également en charge, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, les frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime de l'accident.