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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

L'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux.
L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport de l'employeur, du capitaine ou du patron.
Ce rapport est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu du travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.
A défaut de production de ce rapport, si l'origine professionnelle de l'accident est établie, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.
Est assimilé à l'accident professionnel maritime l'accident survenu au marin ou à l'agent du service général dans l'une des circonstances suivantes :
a) Par le fait ou à l'occasion d'un travail effectué à terre ou sur un navire, pour le compte de l'armateur, par le marin bénéficiaire de l'article 3 (paragraphe 2°) de la loi du 12 avril 1941 ou de la convention collective du 17 juillet 1947 ;
b) Par le fait ou à l'occasion de son service par le marin bénéficiaire des dispositions des alinéas 13° et 14° de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 ;
c) Au cours d'un stage de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ordonné par l'armateur ;
d) Pendant le trajet de la résidence de l'intéressé au lieu de l'embarquement ou du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'exercice de l'emploi ;
e) Au cours d'un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle aux frais de l'établissement national des invalides de la marine et du fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation.
Pendant les périodes d'emploi du marin dans les conditions indiquées aux alinéas a, b et c ci-dessus, le taux de la contribution de l'armateur ou de l'organisme employeur est le même que pour les périodes où le marin est embarqué.