Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Sous réserve des conventions internationales et de l'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 les frais de soins donnés aux assurés ou à leurs ayants droit hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du territoire de la Polynésie française ne sont pris en charge que dans les conditions et limites prévues à l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale.