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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

(En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES MARIN EMPLOYEUR
P. 100 P. 100
Cas général 6 14,75
Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière, sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute :
Propriétaire embarqué 6 4,55
Autres membres de l'équipage 6 14,75
Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
Propriétaire embarqué 6 4,55
Autres membres de l'équipage 6 8,31
Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
Propriétaire embarqué 6 4,55
Autres membres de l'équipage 6 5,85