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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

La cotisation personnelle du marin est assise sur le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé est classé au moment de l'accomplissement des services donnant lieu à cotisation.

La contribution patronale est assise sur le même salaire forfaitaire.