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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


I - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin francais propriétaire pour la totalite d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtiere, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.

Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.

II - Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, 3ème alinéa du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.


III - Le bénéfice de l'exonération prévue au I et au II du présent article est continué dans les cas prévus aux b, c et d du I de l'article 6 du présent décret.


IV - En cas d'armement à la petite pêche, pêche côtière ou pêche au large, les propriétaires ou copropriétaires non embarqués ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, 3e alinéa du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles des articles 79 à 86 du code du travail maritime.