Les obligations de l'armateur, en cas d'accident ou de maladie du marin, demeurent fixées conformément aux dispositions des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, sauf les modifications ci-après.
Les soins comme les salaires cessent d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre. Toutefois, dans le cas où le marin a été débarqué hors de France, les soins sont dus, s'il y a lieu, au-delà du délai d'un mois prévu ci-dessus, et jusqu'au rapatriement.
Les soins et les salaires de maladie sont dus pour toute maladie constatée en cours d'embarquement après que le navire a quitté le port, quelle que soit l'origine de cette maladie.
Toutefois, les soins seuls sont dus si la blessure ou la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.
La faculté, pour l'armateur, de se libérer des soins en versant une somme forfaitaire à l'autorité maritime est supprimée lorsque le marin accidenté ou malade est débarqué en France.