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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Les obligations de l'armateur, en cas d'accident ou de maladie du marin, demeurent fixées conformément aux dispositions des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, sauf les modifications ci-après.


Les soins, comme les salaires, cessent d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre. Toutefois, dans le cas où le marin a été débarqué hors de France, les soins sont dus, s'il y a lieu, au-delà du délai de quatre mois prévu ci-dessus, et jusqu'au rapatriement.

Les soins et les salaires de maladie sont dus pour toute maladie constatée en cours d'embarquement après que le navire a quitté le port, quelle que soit l'origine de cette maladie.

Toutefois, les soins seuls sont dus si la blessure ou la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

La faculté, pour l'armateur, de se libérer des soins en versant une somme forfaitaire à l'autorité maritime est supprimée lorsque le marin accidenté ou malade est débarqué en France.

Sous réserve des dispositions de l'article 65, le marin français propriétaire pour la totalité d'un bateau d'un tonnage inférieur à 50 tonneaux armé à la pêche en première ou deuxième zone ou à la navigation côtière, est exonéré, dès le jour du débarquement, de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins sur lequel il est lui-même embarqué.

Les marins copropriétaires pour la totalité d'un ou plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue ci-dessus pour les propriétaires uniques, à condition d'être tous embarqués sur les bateaux leur appartenant.

Le bénéfice de l'exonération est continué au marin propriétaire qui est dans l'obligation d'abandonner la navigation en raison d'une invalidité définitive ou temporaire donnant droit aux indemnités ou pensions servies sur la caisse générale de prévoyance, ou lorsqu'il est convoqué pour une période de service militaire.

Il est également continué aux marins copropriétaires lorsque celui ou ceux d'entre eux qui ont abandonné la navigation se trouvent dans le cas prévu à l'alinéa précédent.

Si le marin propriétaire ou copropriétaire vient à décéder, sa veuve ou ses orphelins continuent à bénéficier de l'exonération à laquelle il avait droit de son vivant. Toutefois, les orphelins cessent de bénéficier de cet avantage lorsque le plus jeune d'entre eux atteint l'âge limite prévu par l'article 13 du présent décret.


Les propriétaires ou copropriétaires non embarqués ne possédant qu'un bateau de moins de 50 tonneaux ou plusieurs bateaux dont la jauge totale est inférieure à 50 tonneaux, armés à la pêche, sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués, mais seulement dans la limite du montant des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins en application des dispositions ci-dessus. Ils demeurent redevables, envers les marins blessés ou malades, de la différence entre ces prestations et celles des articles 79 à 86 du Code du travail maritime.