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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


Il est institué une caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité.


Cette caisse constitue l'un des services de l'établissement national des invalides de la marine et fonctionne dans le cadre dudit établissement, dans les conditions fixées par l'article 70 du présent décret.


Elle est chargée d'assurer, conformément aux dispositions ci-après, aux marins accidentés ou malades, le service des soins, indemnités et pensions, après qu'ont cessé, s'il y a lieu, à leur égard, les obligations directes de l'armateur prévues à l'article 3 ci-après.

Elle garantit également les familles des marins en cas de maladie et de maternité.

La caisse de prévoyance des marins contre les risques et accidents de leur profession et la caisse nationale de réparation au profit des marins français pour le service des assurances sociales sont supprimées.

La caisse générale de prévoyance des marins contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité est substituée aux deux caisses mentionnées au paragraphe précédent dans toutes leurs obligations résultant de l'application des lois antérieures.