Article ANNEXE ARTICLE 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
Article ANNEXE ARTICLE 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve existant à la date du 1er octobre 1950 et par le produit des dons et legs que la caisse a reçus depuis cette date ou pourra recevoir ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions.
Toutefois, dans le cas où les dépenses d'exploitation de la Banque se révéleraient, à la clôture d'un exercice, supérieures aux recettes, le conseil général pourrait, dans la limite où cette mesure s'imposerait, décider de laisser à la caisse de réserve la charge de couvrir une partie du paiement des pensions de cet exercice [*financement*] :
Soit au moyen de la retenue de 7 p. 100 effectuée sur les traitements payés au cours de l'exercice ;
Soit même par prélèvement sur les retenues des exercices antérieurs capitalisées, depuis le 1er octobre 1950, pour former une réserve distincte de celle visée au premier alinéa du présent article.