Article ANNEXE ARTICLE 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
Article ANNEXE ARTICLE 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
La caisse de réserve affecte au paiement des pensions [*financement*] :
1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
2° Le revenu provenant du placement de la cotisation de 7 p. 100 retenue sur le traitement fixe de tous les agents titulaires, à l'exclusion de toutes indemnités, allocations ou gratifications complémentaires ;
3° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.