Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
Les dispositions concernant les âges d'entrée en jouissance des pensions ne sont pas applicables aux agents recrutés avant la date de publication du présent décret et aux candidats admis à l'un des concours dont les résultats ont été publiés avant cette date, lesdits agents et candidats restant soumis aux dispositions du décret n° 54-474 du 4 mai 1954.