Les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ayant pris effet avant le 1er avril 1983 ne peuvent être inférieures, lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans ou est reconnu inapte au travail entre soixante et soixante-cinq ans, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si elles correspondent à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans ledit régime.
Lorsque cette durée est inférieure à quinze ans, ce montant est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
Au montant entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les rentes et avantages complémentaires attachés à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la majoration pour aide constante d'une tierce personne.