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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-203 du 22 mars 1984 INSTITUANT UN CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-203 du 22 mars 1984 INSTITUANT UN CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF DES PERSONNES HANDICAPEES)


Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux réunions par an [*périodicité*].