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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-203 du 22 mars 1984 INSTITUANT UN CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-203 du 22 mars 1984 INSTITUANT UN CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF DES PERSONNES HANDICAPEES)


Le Conseil national est composé d'un président, désigné pour une période de trois ans [*durée du mandat*] par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.


Les associations ou organismes, au nombre de quarante-six, sont désignés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des affaires sociales, des transports, de la justice, de l'agriculture, de l'éducation nationale, de l'urbanisme et du logement, du temps libre, de la jeunesse et des sports, de l'emploi, de la fonction publique et de la santé.


Le vice-président est désigné par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale parmi les membres du conseil pour une période de un an renouvelable une fois.