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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)


Les dispositions du présent décret se substituent à celles du décret n° 81-88 du 30 janvier 1981. Les dispositions du décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 demeurent applicables aux exploitants agricoles à titre principal qui ont déposé leur demande avant le 1er février 1984 et rendu leur exploitation disponible avant le 1er juillet 1984.