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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)

1° Les titulaires des indemnités de départ régies par le présent décret ou de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 ci-dessus, et leur conjoint survivant, conservent depuis la date de leur cessation d'activité, pour eux et leurs ayants droit, le bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des membres non-salariés des professions agricoles. Les personnes visées au précédent alinéa sont assimilées, tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations, aux anciens exploitants visés à l'article 1106 (1, 3°) du code rural et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales agricoles, aux titulaires d'un des avantages de vieillesse visés à l'article 1110 du même code.
2° Les anciens métayers titulaires de l'une des indemnités de départ prévues par le présent décret, ou de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 ci-dessus, et leur conjoint survivant, conservent depuis la date de leur cessation d'activité, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice du régime des assurances sociales agricoles lorsque, au moment de leur cessation d'activité, ils étaient affiliés à ce régime, en application de l'article 1025 du code rural.
Les personnes visées au précédent alinéa sont assimilées, tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations de l'assurance et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales agricoles, aux anciens salariés titulaires d'une pension de vieillesse de l'assurance sociale agricole.
3° Toutefois, les personnes visées aux paragraphes 1er et 2° ci-dessus, qui viennent à exercer une activité salariée ou non-salariée, relèvent pendant l'exercice de cette activité du régime de sécurité sociale correspondant.
4° Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de l'une des indemnités de départ ou de l'attestation provisoire, dont les droits résultent de transferts antérieurs à la date d'application du présent décret ainsi qu'à leur conjoint survivant.