Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

1° a) Lorsque la situation qui a permis au chef d'exploitation ayant cessé son activité d'obtenir un des avantages prévus au présent décret est modifiée de telle sorte que certaines des conditions d'octroi personnelles ou d'aménagement foncier ne sont plus satisfaites, l'attributaire peut être contraint de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir ou du bénéfice de l'attestation provisoire prévu à l'article 15 du présent décret.

b) Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

2° Les contestations relatives aux indemnités de départ relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.