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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)


Le chef d'exploitation agricole, âgé de cinquante-cinq ans au moins, qui cesse d'exploiter et qui remplit les conditions requises pour obtenir l'attribution des avantages prévus au présent décret peut se voir délivrer par le préfet une attestation provisoire de l'indemnité annuelle de départ ou de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, s'il ne peut prétendre, dans l'immédiat, à l'indemnité annuelle de départ ou s'il cède ses terres dans les conditions des articles L. 411-40 à L. 411-45 du code rural.

Lorsque le titulaire de l'attestation provisoire a acquis le droit de bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités visées à l'article 1er, le certificat d'attribution de cet avantage, prévu à l'article 16 ci-après, lui sera délivré par substitution et l'indemnité lui sera servie avec effet du mois qui suit la date d'ouverture de son droit.