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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite sont servies avec effet du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, ou à la date effective du transfert si cette dernière est postérieure à l'acte et lorsque la demande est présentée dans les quatre mois qui suivent l'acte ou le dernier des actes [*point de départ*]. Elles sont servies avec effet du mois qui suit le dépôt de la demande lorsque celle-ci est faite postérieurement à ce délai de quatre mois.
Dans les cas de reprise, non-renouvellement de bail ou de résiliation au titre des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-64, L. 411-65 et R. 411-13, L. 411-32 et L. 415-11 du code rural qui n'impliquent pas un acte de transfert, la date effective de cessation d'activité est assimilée à la date de transfert prévue à l'alinéa précédent du présent article.
En application de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle de départ ou indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite même en cas de libération par les époux de deux fonds agricoles séparés.