Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
L'indemnité annuelle de départ est réversible au conjoint survivant : elle est versée selon le taux en vigueur pour un célibataire.
En cas de décès du conjoint, le montant de cette indemnité est calculé selon le taux en vigueur pour un célibataire.
L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire, à condition que le mariage soit antérieur au transfert sur lequel était fondée la demande de l'indemnité par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir du moment où il atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite.
Lorsque le cédant décède sans avoir déposé de demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès, pour l'accomplissement de cette démarche et obtenir la réversion de l'indemnité annuelle de départ ou de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite.