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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Les terres libérées par les demandeurs non titulaires de l'indemnité annuelle de départ doivent être cédées dans les conditions définies aux articles 8 à 10 ci-dessus, sous réserve de l'application de l'article 11.
Elles peuvent également faire l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article L. 411-64 du code rural.