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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)

Les terres libérées par les demandeurs non titulaires de l'indemnité annuelle de départ doivent être cédées dans les conditions définies aux articles 8 à 10 ci-dessus, sous réserve de l'application de l'article 11.
Elles peuvent également faire l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article L. 411-64 du code rural.