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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Les terres peuvent également :
a) Etre affectées de façon durable au reboisement ou à des réalisations d'intérêt général, notamment pour la création ou l'extension de zones urbaines, industrielles ou touristiques, ou encore être utilisées en vue de réalisation d'équipements collectifs pour les loisirs, l'éducation, la santé ou l'amélioration des conditions de vie.
b) Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale donnant à bail.
c) Etre reprises par le propriétaire en application des articles L. 411-6 et 7 et L. 411-58 à L. 411-63 du code rural, ou faire l'objet d'une résiliation de bail par le propriétaire en application des articles L. 411-32 et L. 415-11 du code rural.
d) Faire l'objet d'une résiliation par le demandeur preneur en application des articles L. 411-65 et R. 411-13 du code rural. Quelle que soit la destination donnée par le propriétaire aux terres libérées par le preneur, ce dernier est réputé remplir les conditions d'attribution de l'indemnité annuelle de départ.