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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ les chefs d'exploitation visés à l'article 2 non encore titulaires d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles et âgés à la date de leur cessation d'activité de :

a) Soit soixante ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ;

b) Soit cinquante-cinq ans au moins, et au plus l'âge requis pour pouvoir prétendre à titre personnel à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles s'ils ont acquis cette qualité par suite du décès de leur conjoint, lui-même exploitant à titre principal au moment du décès. Le nombre d'années de durée d'activité exigé à l'article 2 du présent décret s'apprécie en totalisant les périodes d'activité des deux conjoints ; c) Soit cinquante-cinq ans au moins, et soixante ans au plus, s'il justifient préalablement d'un taux d'invalidité supérieur à 50%.

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité annuelle de départ ou de sa réversion prévue à l'article 13 devient titulaire à quelque titre que ce soit d'un avantage de vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ou atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à titre personnel à bénéficier d'un tel avantage, il perd le bénéfice de cette indemnité.

L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ou la réversion de celle-ci lui est substituée avec effet de la date d'attribution de l'avantage de vieillesse.