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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ les chefs d'exploitation visés à l'article 2 non encore titulaires d'un avantage de vieillesse agricole et âgés à la date de leur cessation d'activité de [*bénéficiaires*] :
a) Soit soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus ;
b) Soit cinquante-cinq ans au moins s'ils ont acquis cette qualité par suite du décès de leur conjoint, lui-même exploitant à titre principal au moment du décès. Le nombre d'années de durée d'activité exigé à l'article 2 du présent article s'apprécie en totalisant les périodes d'activité des deux conjoints ;
c) Soit cinquante-cinq ans au moins s'ils justifient préalablement d'un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100.
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité annuelle de départ ou de sa réversion prévue à l'article 13 devient titulaire d'un avantage de vieillesse ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, il perd le bénéfice de cette indemnité.
L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ou la réversion de celle-ci lui est substituée avec effet de la date d'attribution de l'avantage de vieillesse.