Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)


1° L'exploitation libérée par le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) La superficie mise en valeur au moment du transfert doit être au moins égale à trois hectares de surface agricole utile pondérée et ne pas avoir été inférieure à ce minimum pendant les quatre années précédant la cessation d'activité du demandeur ;

b) La même superficie ne doit pas dépasser, au moment de la cessation d'activité du demandeur, un maximum égal à trois fois la surface minimum d'installation définie par l'article 188-4 du code rural. Pendant les quatre années précédant le transfert, la superficie de l'exploitation libérée ne doit pas avoir excédé ce maximum.

2° L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne peuvent être attribuées au demandeur si la superficie de son exploitation a été réduite au cours des quatre années précédant sa cessation d'activité. Toutefois, cette réduction ne fera pas obstacle aux droits du demandeur si celui-ci n'a pas eu la possibilité juridique de s'y opposer ou si cette réduction s'est effectuée dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du titre II du présent décret.

3° Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'habitation ou d'exploitation, l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne sont accordées que si les bâtiments d'habitation ou d'exploitation sont cédés concomitamment avec les terres en cause.

Toutefois, lorsque la cession des bâtiments d'habitation ou d'exploitation ne peut se réaliser concomitamment avec celles des terres en cause, il appartient au préfet, après avis de la commission départementale des structures, d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'indemnité annuelle de départ ou l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite au cédant, compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.