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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libère, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent, dans la proportion de 90% au moins, satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret, étant entendu que la superficie n'ayant pas reçu l'une ou l'autre de ces affectations ne peut excéder deux hectares évalués en polyculture.