Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)
Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libère, à l'exclusion de la parcelle de substance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation.
Les terres ainsi libérées doivent satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret.