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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)


Peut cependant ne pas être considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer, et à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dites de substance. La superficie agricole utile pondérée de ces parcelles ne doit en aucun cas dépasser un maximum fixé par le préfet après avis de la commission départementale des structures agricoles, dans la limite d'un hectare.

Sur proposition de la commission départementale des structures agricoles, le préfet peut décider que l'utilisation desdites parcelles est soumise à des conditions particulières.