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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Peut cependant ne pas être considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer, et à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dites de substance. La superficie agricole utile pondérée de ces parcelles ne doit en aucun cas dépasser un maximum fixé par le commissaire de la République après avis de la commission départementale des structures agricoles, dans la limite d'un hectare.
Sur proposition de la commission départementale des structures agricoles, le commissaire de la République peut décider que l'utilisation desdites parcelles est soumise à des conditions particulières.