Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-143 du 22 février 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPEDISTES (CARPIMK))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-143 du 22 février 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPEDISTES (CARPIMK))
Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont dues en sus des cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.