Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-143 du 22 février 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPEDISTES (CARPIMK))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-143 du 22 février 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPEDISTES (CARPIMK))
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :
a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ;
b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ; l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.
Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points.
Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.