Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-143 du 22 février 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPEDISTES (CARPIMK))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-143 du 22 février 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPEDISTES (CARPIMK))
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte cinq classes de cotisations dont les montants sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La classe minimum obligatoire est la classe B.
Les classes C, D, E, F sont des classes d'option. Les statuts prévus à l'article 5 du présent décret déterminent les conditions dans lesquelles les adhérents peuvent opter pour une de ces classes. La cotisation annuelle de la classe B porte attribution de 8 points de retraite [*nombre*].
Les cotisations annuelles des classes C, D, E, F qui s'ajoutent à la cotisation de la classe B portent respectivement attribution de 4, 8, 12 et 16 points de retraite.