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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-127 du 21 février 1984 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVE A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-127 du 21 février 1984 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVE A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Pour le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le taux visé à l'article 2 ci-dessus ainsi que la majoration prévue à l'article 3 du présent décret ne s'appliquent qu'aux pensions visées à l'article L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale.