Sont majorées forfaitairement de 4 p. 100 à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date, les pensions et allocations visées à l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 et à l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisées accordées aux conjoints survivants des assurés décédés ou disparus et aux conjoints divorcés non remariés des assurés décédés.