Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-22 du 8 janvier 1962 REMPLACANT PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU MODE DE CALCUL DU CAPITAL DECES LES DISPOSITIONS DE L'ART. L362 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-22 du 8 janvier 1962 REMPLACANT PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU MODE DE CALCUL DU CAPITAL DECES LES DISPOSITIONS DE L'ART. L362 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'article L. 362 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par les dispositions réglementaires suivantes :
Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond mentionné à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 [*montant*]. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.