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Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 RELATIF AU TAUX DE LA RETENUE SUR LA REMUNERATION DES AGENTS AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE RETRAITES DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS)

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 RELATIF AU TAUX DE LA RETENUE SUR LA REMUNERATION DES AGENTS AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE RETRAITES DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS)


Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.

Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.