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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 RELATIF AU TAUX DE LA RETENUE SUR LA REMUNERATION DES AGENTS AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE RETRAITES DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 RELATIF AU TAUX DE LA RETENUE SUR LA REMUNERATION DES AGENTS AFFILIES AU REGIME SPECIAL DE RETRAITES DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS)


Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,9 p. 100.