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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))


Les actifs des régimes de prévoyance gérés par les associations mentionnées à l'article 59, arrêtés à la date du 31 décembre 1978, compte tenu des opérations effectuées en application dudit article, sont transférés à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes selon des inventaires qui font l'objet d'une vérification effectuée par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du budget. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un procès-verbal revêtu de la signature de ces deux fonctionnaires.